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Leçon 11/15 · La SISA, de la création à la vie de la société

La TVA d'un professionnel de santé en SISA

Ce qui est exonéré de TVA pour un professionnel de santé, ce qui ne l'est pas — expertise, formation payante, actes non thérapeutiques — et pourquoi cette exonération individuelle est distincte de la question, non tranchée, des flux propres de la SISA.

14 min de lectureVérifié le 18/08/2026

L'essentiel en 3 points

  • Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées sont exonérés de TVA (art. 261 du code général des impôts).
  • Le critère qui tranche est la finalité thérapeutique : une expertise médicale, une formation payante ou un acte esthétique non remboursé peuvent, eux, être soumis à la TVA.
  • Cette exonération individuelle est distincte de la question — non tranchée dans cette Académie — du traitement TVA des flux propres à la SISA (voir la leçon sur la fiscalité de la SISA).

Ce qui est exonéré, et pourquoi

L'article 261, 4-1° du code général des impôts exonère de TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, ainsi que par les praticiens autorisés à user légalement des titres d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue, de psychothérapeute ou de psychanalyste. Sont couverts, dans le même esprit, les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes.

Deux conditions cumulatives se dégagent de la doctrine fiscale : l'acte doit être accompli par un membre d'une profession médicale ou paramédicale, et il doit constituer un soin dispensé à la personne. C'est cette seconde condition qui structure tout le reste de cette leçon.

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Article 261 - Code général des impôts

Le texte exact de l'exonération, avec les professions et actes couverts — celui à citer face à un contrôle.

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Ce qui ne l'est pas — la finalité thérapeutique fait toute la différence

La doctrine fiscale est précise sur les limites : une expertise médicale — par exemple pour une compagnie d'assurance, un tribunal ou un employeur — est soumise à la TVA, parce qu'elle ne soigne personne, elle évalue. De même, un rôle de conseil — un professionnel de santé consultant pour un laboratoire pharmaceutique — sort du champ de l'exonération.

Les actes de médecine et de chirurgie esthétique suivent la même logique : ceux qui poursuivent une visée thérapeutique restent exonérés ; ceux qui n'en poursuivent aucune, et qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, sont soumis à la TVA. Le devis et la prise en charge éventuelle par l'assurance maladie servent alors d'éléments de preuve de cette finalité. Cette doctrine a fait l'objet d'une mesure de transition pour son entrée en vigueur : l'administration fiscale n'a demandé ni redressement ni remboursement de TVA pour les actes esthétiques non thérapeutiques déjà réalisés avant le 1er octobre 2012.

Enfin, une formation payante dispensée par un professionnel de santé à d'autres professionnels — hors de tout acte de soin — n'entre pas non plus dans l'exonération des soins : elle relève, le cas échéant, du régime de la formation professionnelle continue, à instruire séparément avec votre expert-comptable.

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TVA - Professions médicales et paramédicales, opérations exonérées en régime intérieur

La doctrine complète : ce qui est exonéré, ce qui ne l'est pas — expertises, conseil, professions non réglementées comme l'acupuncture ou la naturopathie.

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TVA - Conditions d'éligibilité des actes de médecine et de chirurgie esthétique à l'exonération

Le cas précis de l'esthétique, avec le critère de la visée thérapeutique et la mesure transitoire retenue pour les actes antérieurs au 1er octobre 2012.

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  • Consultation, acte technique, soin courant

    Traitement TVA
    Exonéré
    Ce qui le justifie
    Soin dispensé à la personne, à visée thérapeutique
  • Expertise médicale pour un tiers (assurance, tribunal)

    Traitement TVA
    Soumis à la TVA
    Ce qui le justifie
    N'a pas de visée thérapeutique : elle évalue, elle ne soigne pas
  • Chirurgie esthétique non remboursée, sans visée thérapeutique

    Traitement TVA
    Soumis à la TVA
    Ce qui le justifie
    Absence de visée thérapeutique et de prise en charge par l'assurance maladie
  • Formation payante donnée à des confrères

    Traitement TVA
    Hors exonération des soins
    Ce qui le justifie
    Ce n'est pas un soin dispensé à une personne malade
  • Ce que la SISA elle-même encaisse ou refacture

    Traitement TVA
    Non tranché dans cette Académie
    Ce qui le justifie
    Dépend de la nature exacte du flux : voir la leçon sur la fiscalité de la SISA
Exonéré, ou soumis à la TVA : quelques repères

Ne mélangez pas deux questions distinctes

Cette leçon porte sur la TVA de chaque professionnel, dans son exercice individuel : elle est bien établie et documentée. La question du traitement TVA de ce que la SISA elle-même encaisse ou refacture — rémunération d'équipe, mise à disposition de moyens entre structures — est un sujet distinct, sur lequel la leçon sur la fiscalité de la SISA est volontairement prudente : elle fait l'objet d'analyses divergentes et ne s'affirme pas ici. Confondre les deux niveaux — celui du professionnel, celui de la société — est la source la plus fréquente d'un mauvais conseil répété d'une équipe à l'autre.

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BIC - Champ d'application et territorialité - Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)

La doctrine sur le régime fiscal de la SISA elle-même : à ne pas confondre avec l'exonération individuelle des soins traitée dans cette leçon.

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Le Dr Aubry, une expertise, une formation : trois casquettes

Exemple fictif — « Les Trois Rivières » est une équipe imaginaire qui sert de fil rouge chiffré à ces leçons ; aucun chiffre ci-dessous ne décrit une structure réelle.

Le Dr Aubry, médecin généraliste associé de la SISA, exerce trois activités distinctes sur la même année. Ses consultations — l'essentiel de son activité — sont exonérées de TVA, sans ambiguïté. Il réalise aussi, deux fois par an, une expertise médicale pour une compagnie d'assurance : cette activité est soumise à la TVA, et il en tient une facturation séparée. Il anime enfin, une soirée par trimestre, une formation rémunérée pour de jeunes médecins remplaçants du territoire : cette troisième activité relève, elle aussi, d'un régime distinct de celui des soins.

Le Dr Aubry n'a rien changé à son exercice de soignant. Il a simplement appris à distinguer, avec son expert-comptable, trois casquettes qui ne suivent pas la même règle.

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Titre IV : Les sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Articles L4041-1 à L4043-2)

Pour se souvenir de la limite : la SISA porte les activités exercées EN COMMUN, pas l'exercice individuel de chaque professionnel traité dans cette leçon.

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Guide SisaFlow — pas à pas dans l'application

Séparer vos flux par nature dans SisaFlow

L'écran qui aide à distinguer, dans les revenus d'un professionnel, ce qui relève du soin exonéré et ce qui n'en relève pas.

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Selon votre rôle

  • Gérant de SISA

    Cette leçon parle de la TVA de chaque professionnel, pas de celle de la SISA elle-même : ne mélangez pas les deux sujets en assemblée, ce sont deux questions distinctes avec deux niveaux de certitude différents.

  • Professionnel membre

    Vos soins sont exonérés. Vos éventuelles expertises, formations payantes ou actes non thérapeutiques peuvent, eux, être soumis à la TVA : le critère qui tranche est toujours le même, la finalité thérapeutique.

  • Comptable / référent comptabilité

    Séparez, dans le suivi de chaque professionnel, ce qui relève du soin exonéré et ce qui relève d'une activité annexe potentiellement taxable : l'amalgame des deux complique inutilement une déclaration par ailleurs simple.

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